Article 681 du code civil — de l'égout des toits
Toiture mitoyenne, gouttière et eaux de pluie : les règles entre voisins
Une toiture ne s'arrête pas à la limite de la parcelle : son eau, son appui et ses désordres franchissent la clôture. Le code civil traite ces questions depuis le début du dix-neuvième siècle, avec deux règles simples que presque personne ne connaît : chacun garde son eau chez lui, et le mur mitoyen se répare en commun. Le reste — qui paie la réfection, où poser une gouttière, que faire d'une infiltration venue d'à côté — se déduit de ces deux principes et du plan local d'urbanisme. Cette page expose les textes en vigueur, leur portée réelle, et la marche à suivre lorsque le voisin ne bouge pas.
La servitude d'égout des toits : le principe qui gouverne tout
Le texte fondateur tient en une phrase. L'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. C'est une obligation de résultat portant sur la conception de la couverture : la question n'est pas de savoir si l'eau gêne, mais de savoir où elle atterrit.
Trois conséquences pratiques en découlent. D'abord, un toit dont le versant surplombe la parcelle voisine, même de quelques centimètres, est irrégulier s'il y déverse son eau : la solution n'est pas de discuter du volume, mais d'équiper l'égout d'une gouttière et d'une descente qui ramènent l'eau chez soi. Ensuite, la règle vise aussi les rejets concentrés : une descente d'eau pluviale qui débouche au ras de la clôture et projette son flot chez le voisin viole l'article 681 aussi sûrement qu'un débord de toiture. Enfin, la règle s'applique à l'eau de pluie tombée sur la couverture, ce qui inclut l'eau collectée par un chéneau ou une noue, puis rejetée.
Il faut distinguer cette obligation de la servitude naturelle d'écoulement de l'article 640 du code civil. Celle-ci oblige le fonds situé en contrebas à recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, sans que la main de l'homme y ait contribué. Autrement dit : le ruissellement d'un terrain en pente, oui ; l'eau canalisée par un toit, une gouttière ou un drain, non. C'est précisément ce que rappelle l'article 681, et c'est là que la plupart des conflits se dénouent : le voisin d'en bas doit supporter l'eau de la colline, pas celle du toit.
Une servitude d'égout contraire peut toutefois exister. Elle naît d'un titre — un acte notarié, une division de propriété ancienne qui prévoit expressément que l'eau d'un toit s'écoule sur le fonds voisin — ou d'une situation acquise par prescription lorsque l'ouvrage est apparent et permanent depuis assez longtemps. En centre ancien, où les maisons de village s'appuient les unes sur les autres depuis des siècles, ces situations sont fréquentes et se vérifient dans les actes avant toute discussion. Un débord existant depuis toujours ne se supprime pas d'autorité, mais il ne se crée pas non plus à l'occasion de travaux.
Point capital pour un chantier de couverture : refaire un toit à l'identique ne régularise rien, mais l'aggraver expose. Ajouter un pan, augmenter une surface collectée ou déplacer une descente vers la limite transforme une situation tolérée en manquement caractérisé.
Article 681 du code civil : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » Texte en vigueur, section « De l'égout des toits ».
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430256Le mur mitoyen et le toit qui prend appui dessus
La mitoyenneté est traitée aux articles 653 et suivants du code civil. L'article 653 pose une présomption : dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. L'héberge est la ligne où s'arrête le bâtiment le plus bas ; au-dessus, le mur appartient en principe à celui qui a construit plus haut. Cette subtilité décide souvent du sort d'une toiture en appentis appuyée sur le mur du voisin.
La présomption tombe devant un titre ou devant une marque de non-mitoyenneté. L'article 654 en donne une : lorsque le sommet du mur est droit et à plomb sur un parement et présente un plan incliné sur l'autre, le mur est réputé appartenir au propriétaire du côté vers lequel l'eau s'écoule. Le mur est alors bâti pour rejeter l'eau chez son seul propriétaire — la logique de l'article 681, appliquée à la maçonnerie.
Vient ensuite la règle qui compte pour un chantier : l'article 655 prévoit que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Sur un mur mitoyen classique, cela signifie un partage par moitié. L'article 656 ouvre une échappatoire, mais elle est étroite : un copropriétaire peut se dispenser de contribuer en abandonnant son droit de mitoyenneté, à condition que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient. Or un toit qui prend appui sur le mur, ne serait-ce que par une panne encastrée, constitue précisément ce soutien. En pratique, le propriétaire d'une maison de village dont la charpente repose sur le mur séparatif ne peut pas se dérober aux frais.
Attention à la confusion la plus fréquente : mitoyenneté du mur ne signifie pas mitoyenneté de la couverture. Deux maisons accolées, séparées par un mur mitoyen, ont chacune sa propre toiture, chacune ses tuiles, chacune sa charpente. La réfection d'un versant reste donc à la charge de son seul propriétaire. Ce qui est partagé, ce sont les ouvrages communs : le mur lui-même, son couronnement lorsqu'il dépasse en couvertine, et parfois un chéneau encaissé unique recueillant les eaux des deux pans.
Enfin, on ne modifie pas un mur mitoyen sans l'accord du voisin. Sceller une panne nouvelle, ouvrir une saignée pour un solin, rehausser le mur pour reprendre un raccord de toiture : ce sont des actes qui affectent le bien commun et qui supposent un accord écrit, quand bien même ils vous paraîtraient anodins. Un accord noté et signé, avec un croquis, évite d'avoir à le prouver dix ans plus tard.
Article 655 du code civil : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. » L'article 656 permet de s'en dispenser en abandonnant la mitoyenneté, sauf si le mur soutient un bâtiment appartenant à celui qui l'abandonne.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429996Qui paie la réfection d'une toiture mitoyenne
La question revient sans cesse et la réponse tient à une qualification préalable : de quel ouvrage parle-t-on exactement ? Trois cas se distinguent nettement, et le devis d'une entreprise doit refléter cette distinction.
Premier cas : deux couvertures distinctes séparées par un mur. C'est la configuration ordinaire des maisons de village accolées et des maisons jumelées. Chacun paie son versant, ses tuiles, sa charpente. Le seul poste partagé est le traitement du raccord sur le mur séparatif : le solin, l'arêtier ou la couvertine qui couronne la maçonnerie commune. Ce poste relève de l'article 655 et se partage. Un couvreur qui intervient sur les deux pans facturera donc deux ouvrages séparés et une ligne commune.
Deuxième cas : un versant unique porté par un mur mitoyen. Une toiture en appentis appuyée sur le mur du voisin reste la propriété de celui qui l'a construite : il en paie l'entière réfection. Le voisin n'a pas à financer une couverture qui ne le couvre pas. En revanche, si les travaux imposent de reprendre la maçonnerie mitoyenne — reconstruire une arase dégradée, refaire le couronnement — cette partie-là redevient commune.
Troisième cas : un ouvrage réellement commun. Un chéneau encaissé recueillant les eaux des deux propriétés, une noue partagée, une descente d'eau pluviale unique desservant deux toits : ces ouvrages, indivisibles par nature, se réparent et se financent en commun. C'est aussi la configuration la plus conflictuelle, parce que le désordre se manifeste chez l'un pendant que la cause se trouve chez l'autre.
Sur le plan de la méthode, trois précautions changent tout. D'abord, faire constater l'état avant travaux : quelques photographies datées de la maçonnerie commune, du chéneau et des abords évitent qu'un désordre préexistant vous soit imputé. Ensuite, écrire : un courrier recommandé avec accusé de réception exposant la nature des travaux, l'ouvrage concerné et la clé de répartition proposée, joint au devis détaillé, vaut mieux qu'un accord de portail. Enfin, ne pas confondre urgence et fait accompli : engager seul une réfection lourde d'un ouvrage commun expose à ne jamais se faire rembourser la part de l'autre, faute d'accord préalable.
Un dernier point, souvent décisif dans le bâti provençal ancien : l'accès. Il arrive qu'on ne puisse atteindre un rampant, un chéneau ou une souche que depuis la parcelle voisine. Il n'existe pas de droit général d'échelle en droit français, mais le règlement local ou une servitude établie peuvent le prévoir, et un accord écrit temporaire réglera la question plus vite qu'une discussion de principe. Prévoyez-le avant de commander l'échafaudage, pas la veille du chantier.
La gouttière posée en limite de propriété
Aucun texte national n'impose de façon générale d'équiper une maison de gouttières. Ce qui est imposé, c'est le résultat : l'eau de la couverture ne doit pas se déverser chez le voisin, en application de l'article 681. La gouttière est le moyen le plus simple d'y parvenir, et c'est pourquoi, dès qu'un versant est orienté vers une limite séparative, elle devient de fait obligatoire.
Sur l'implantation, une règle de bon sens juridique : l'ouvrage doit rester dans l'aplomb de votre propriété. Une gouttière suspendue au-delà de la limite empiète, même de quelques centimètres, et un empiètement se règle mal — la jurisprudence en matière d'empiètement est notoirement sévère et n'admet pas volontiers la compensation financière. Si le débord de toit lui-même dépasse déjà, l'ordre des opérations est inverse de l'intuition : on traite d'abord la situation du débord, par titre ou par accord écrit, avant d'y accrocher un ouvrage supplémentaire.
La question des fixations sur le mur mitoyen mérite une attention particulière. Sceller des crochets, un support de descente ou un collier dans un mur mitoyen, c'est modifier un bien commun. L'accord du copropriétaire du mur est nécessaire, et l'usage doit rester compatible avec la destination du mur, c'est-à-dire ne pas l'affaiblir ni empêcher l'autre d'en user. Un accord écrit vaut mieux qu'une tolérance : la tolérance ne se transmet pas au futur acquéreur.
Vient ensuite le point de rejet. Une descente d'eau pluviale ne se contente pas de descendre : elle doit aboutir quelque part. Un dauphin qui se termine à quelques centimètres du sol, au ras de la clôture, projette un flux concentré vers la parcelle voisine à chaque épisode méditerranéen — cent à deux cents millimètres en quelques heures sur une toiture de bonne surface représentent un volume considérable, restitué en très peu de temps. Le raccordement doit donc être pensé : reprise vers le réseau ou l'ouvrage d'infiltration de la parcelle, ou restitution en un point suffisamment éloigné de la limite.
Enfin, l'entretien de l'ouvrage engage sa responsabilité, ce qui est le vrai sujet des conflits durables. Une gouttière obstruée déborde là où elle n'aurait jamais dû déborder ; une descente fissurée arrose un mur mitoyen en continu ; un chéneau encombré met le pied de mur du voisin en humidité permanente. La cause est technique, la conséquence est juridique : la section suivante y revient. Sur le volet purement technique — sections, fixations, dauphins, crapaudines — voyez notre page zinguerie, gouttière et génoise.
Quand l'eau du voisin abîme chez vous : les fondements de la responsabilité
Trois fondements se cumulent en pratique, et il est utile de savoir lequel on invoque, parce qu'ils n'exigent pas les mêmes preuves.
La responsabilité du fait des choses, tirée de l'article 1242 du code civil, est la plus efficace. On est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde. Une gouttière, un chéneau, une toiture sont des choses ; leur propriétaire en est le gardien. Il n'y a donc pas à démontrer une faute, ni une négligence, ni une intention : il suffit d'établir que l'ouvrage a été l'instrument du dommage. Seule une cause étrangère — force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime — peut exonérer le gardien. C'est ce qui rend cette voie redoutable pour celui qui laisse son ouvrage se dégrader.
Le trouble anormal de voisinage a été inscrit dans le code civil par la loi du 15 avril 2024, à l'article 1253. Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le maître d'ouvrage à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage répond de plein droit du dommage qui en résulte. L'apport du texte est de codifier une jurisprudence ancienne : la responsabilité peut être engagée sans faute, dès lors que le trouble dépasse ce qu'un voisin doit ordinairement supporter. Une humidité permanente sur un mur, une infiltration récurrente, un ruissellement qui ravine un jardin à chaque orage relèvent typiquement de ce fondement.
La garantie décennale, enfin, si le désordre trouve son origine dans des travaux récents. L'article 1792 rend le constructeur responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans à compter de la réception. Une toiture refaite l'an dernier qui inonde le voisin met en cause l'entreprise, pas seulement le propriétaire — et c'est souvent la voie la plus rapide vers une réparation effective, parce que l'assureur du constructeur est en jeu.
Ce qui décide, dans tous les cas, c'est la preuve. Elle se constitue avant le conflit, pas pendant. Photographier le désordre en pleine pluie, dater les clichés, conserver les relevés de précipitations, noter les dates des épisodes, faire établir un constat par un commissaire de justice si le dommage est important : ces éléments valent plus qu'un long échange de courriers. Un constat d'huissier de justice devenu commissaire de justice a une force probante que le témoignage n'a pas.
Côté assurance, prévenez votre assureur multirisque habitation dès l'apparition du dommage, même si vous estimez que la responsabilité est celle du voisin : les compagnies disposent de conventions de règlement entre elles et cela accélère l'indemnisation. Notre page fuite de toiture et assurance détaille le traitement des refus de prise en charge et de la vétusté.
Article 1253 du code civil, créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 : le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre d'occupation ou le maître d'ouvrage à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000049419511Ce que le plan local d'urbanisme ajoute sur les eaux pluviales
Le code civil règle les rapports entre voisins ; le plan local d'urbanisme règle le rapport à la collectivité, et il est souvent plus contraignant. Dans les Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence porte des plans locaux d'urbanisme intercommunaux dont les règlements traitent explicitement de la gestion des eaux pluviales à la parcelle. La logique générale est constante : limiter le rejet vers le réseau public, privilégier l'infiltration ou la rétention sur le terrain d'assiette, et n'admettre le raccordement que lorsque l'infiltration est impossible.
Cela concerne directement une réfection de toiture, pour trois raisons. D'abord, parce que le réseau d'une commune méditerranéenne est dimensionné pour des pluies ordinaires, pas pour un épisode qui délivre cent à deux cents millimètres en quelques heures : c'est précisément à ce moment que les rejets excédentaires provoquent les débordements en aval. Ensuite, parce que le règlement peut imposer un dispositif de rétention lorsque la surface de couverture augmente — une extension, une véranda, un abri fermé. Enfin, parce que la commune peut prescrire le point et le mode de restitution, ce qui interdit de fait le rejet « au caniveau du voisin ».
Un deuxième corps de règles s'ajoute dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques d'inondation. Le ruissellement urbain y est encadré, et les prescriptions peuvent porter sur les surfaces imperméabilisées, les cotes de seuil et les ouvrages de collecte. Avant d'engager des travaux qui modifient la collecte des eaux d'un toit, la consultation du règlement de la zone où se trouve la parcelle est un réflexe utile — le service urbanisme de la commune le délivre, et il conditionne l'instruction de votre dossier.
Sur le plan des formalités, la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante relève en principe de la déclaration préalable de travaux. Reprendre une couverture à l'identique n'y est pas soumis, mais changer le matériau, la teinte, la pente, ou ajouter un ouvrage visible comme une gouttière apparente sur un bâtiment protégé peut l'être. La marche à suivre, le formulaire et les délais d'instruction sont détaillés sur notre page déclaration préalable de travaux de toiture.
Un mot enfin sur ce que le plan local d'urbanisme ne fait pas : il ne tranche jamais un litige privé. Une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers. Autrement dit, une déclaration préalable acceptée par la mairie ne rend pas licite un débord de toit qui déverse chez le voisin : le juge civil reste compétent pour appliquer l'article 681, quelle que soit la décision de l'administration. C'est un piège classique, dans lequel tombent régulièrement des propriétaires convaincus d'être en règle parce qu'ils ont un récépissé.
Régler un désaccord de voisinage sans aller au procès
La progression est toujours la même, et sauter une étape coûte du temps plutôt qu'il n'en fait gagner.
Premier temps : le constat partagé. Montrez le désordre au voisin, sur place, en montrant d'où vient l'eau. Beaucoup de conflits reposent sur une méconnaissance réelle : le propriétaire d'un chéneau encaissé ignore souvent qu'il en a un, et plus encore qu'il fuit. Une photographie prise pendant l'averse convainc mieux qu'un raisonnement juridique.
Deuxième temps : l'écrit. Un courrier recommandé avec accusé de réception, factuel, sans qualification agressive : description du désordre, dates constatées, ouvrage en cause, demande précise, délai raisonnable de réponse. Ce courrier remplit deux fonctions. Il fait courir la mise en demeure, et il constitue la preuve que vous avez cherché une issue amiable — condition qui deviendra nécessaire plus tard.
Troisième temps : le conciliateur de justice. C'est un auxiliaire de justice bénévole, saisi gratuitement, qui reçoit les parties et peut se déplacer sur les lieux du litige. Il n'a pas de pouvoir de contrainte, mais son intervention règle une part importante des différends de voisinage, et son constat d'accord peut être homologué par le juge, ce qui lui donne force exécutoire. On le saisit auprès du tribunal de proximité, de la mairie ou du point-justice de son secteur.
Quatrième temps seulement : le juge. Et c'est là que l'étape précédente devient déterminante. L'article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites depuis le premier octobre 2023, impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour certains litiges, dont les conflits de voisinage et les demandes portant sur des sommes limitées. Faute d'avoir tenté, la demande est irrecevable, et le juge peut relever cette irrecevabilité d'office. Le texte prévoit des dispenses, notamment l'urgence manifeste et l'indisponibilité du conciliateur au-delà d'un délai de trois mois pour la première réunion.
Deux réflexes complètent le dispositif. Vérifiez votre contrat multirisque habitation : la plupart comportent une garantie de protection juridique qui prend en charge l'assistance, l'expertise amiable et parfois les frais de procédure — elle est très largement sous-utilisée. Et faites établir, si l'enjeu le justifie, une expertise technique contradictoire : dans les litiges d'eau, l'origine du désordre est rarement évidente à l'œil, et une expertise qui désigne clairement l'ouvrage en cause met fin à la discussion plus sûrement que n'importe quel argument de texte.
Enfin, gardez la réparation matérielle et le litige séparés. Mettre son propre bien hors d'eau ne vaut pas renonciation à un recours, tant que l'état antérieur a été constaté. Laisser un désordre s'aggraver pour « faire la preuve » se retourne au contraire contre vous, au titre de l'obligation de limiter son propre dommage.
- Photographier le désordre pendant l'averse, avec des clichés datés.
- Identifier l'ouvrage en cause : débord de toit, gouttière, chéneau, descente, mur mitoyen.
- Vérifier l'acte de propriété : servitude d'égout, mitoyenneté, droit d'échelle.
- Adresser un courrier recommandé avec accusé de réception, factuel et daté.
- Déclarer le sinistre à son assureur multirisque habitation et activer la protection juridique.
- Tenter un règlement amiable avant toute saisine du juge — conciliateur de justice (gratuit), médiation ou procédure participative : l'article 750-1 du code de procédure civile en fait une condition de recevabilité, sauf dispense.
Questions fréquentes
Les eaux de pluie du toit du voisin tombent chez moi, que puis-je exiger ?
Vous pouvez exiger la mise en conformité de sa couverture au regard de l'article 681 du code civil : son toit doit conduire l'eau sur son terrain ou sur la voie publique. Concrètement, cela passe par la pose ou la remise en état d'une gouttière et d'une descente. Réservez toutefois le cas d'une servitude contraire établie par titre ou acquise de longue date, qui se vérifie dans les actes de propriété.
Une gouttière est-elle obligatoire ?
Aucun texte national ne l'impose en tant que telle. La loi impose un résultat : l'eau de votre toiture ne doit pas se déverser chez le voisin. Dès qu'un versant est orienté vers une limite séparative, la gouttière devient donc le moyen normal d'y satisfaire. Le plan local d'urbanisme peut par ailleurs prescrire un mode de collecte et de restitution des eaux pluviales sur la parcelle.
Qui paie les travaux sur une toiture de maison mitoyenne ?
Il faut distinguer. Deux maisons accolées ont chacune sa couverture : chaque propriétaire paie son versant. Ce qui se partage, c'est le mur mitoyen lui-même, son couronnement et les ouvrages réellement communs, comme un chéneau unique recueillant les eaux des deux pans. L'article 655 du code civil met la réparation du mur mitoyen à la charge de tous ceux qui y ont droit, proportionnellement au droit de chacun.
Faut-il l'accord du voisin pour refaire sa toiture ?
Pas pour la couverture elle-même, qui vous appartient. L'accord devient nécessaire dès que le chantier touche le mur mitoyen : sceller une panne, ouvrir une saignée pour un solin, reprendre l'arase ou le couronnement. Il l'est aussi si l'accès au rampant suppose de passer ou d'installer un échafaudage sur la parcelle voisine. Formalisez cet accord par écrit, avec un croquis, avant le démarrage.
Mon voisin refuse de réparer sa gouttière qui inonde mon mur, que faire ?
Constituez la preuve d'abord : photographies datées pendant la pluie, éventuellement constat d'un commissaire de justice. Adressez ensuite un courrier recommandé avec accusé de réception exposant les faits et votre demande. Si le refus persiste, saisissez le conciliateur de justice, dont l'intervention est gratuite et devient un préalable exigé avant toute action devant le tribunal pour un conflit de voisinage.
Puis-je fixer ma gouttière sur le mur mitoyen ?
Le mur mitoyen est un bien commun : sceller des crochets, un collier ou un support de descente le modifie et suppose l'accord du copropriétaire du mur. L'usage doit rester compatible avec la destination du mur et ne pas l'affaiblir. Une tolérance verbale ne se transmet pas au futur acquéreur du bien voisin, d'où l'intérêt d'un accord écrit conservé avec les titres de propriété.
Le voisin doit-il supporter l'eau qui ruisselle de mon terrain en pente ?
Oui, mais dans une limite précise. L'article 640 du code civil oblige le fonds inférieur à recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, sans intervention humaine. Dès que l'eau est canalisée par un toit, une gouttière, un drain ou un enrobé, elle n'est plus naturelle : l'article 681 reprend la main et vous devez la conserver chez vous ou la conduire à la voie publique.
Une autorisation d'urbanisme protège-t-elle d'un recours du voisin ?
Non. Une déclaration préalable ou un permis est toujours délivré sous réserve du droit des tiers. L'administration vérifie la conformité au plan local d'urbanisme, pas le respect des servitudes privées. Un débord de toit autorisé par la mairie peut donc être condamné par le juge civil s'il déverse ses eaux chez le voisin. Les deux ordres de règles se cumulent au lieu de se substituer.
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